Protection des personnes vulnérables : détermination de la mesure adaptée
Publié le 09 avril 2021
Auteur
Jean Prieur
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités
L’ouverture de la mesure de protection
L’ouverture de la mesure est commandée par la situation de la personne devant être protégée. Par ailleurs, la demande de protection conduisant à la détermination de la mesure est strictement encadrée par la loi.
Une mesure adaptée à la situation de l’incapable majeur
L’ouverture de la mesure de protection doit obéir à trois principes : nécessité, proportionnalité et subsidiarité.
L’intérêt de la personne protégée est au cœur du système.
1. Le principe de nécessité
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (Art. 425 et 428, C. civ.). Il faut donc établir une impossibilité médicalement constatée de gérer seule son patrimoine.
La mesure est destinée à la protection, tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut être limitée expressément à l’une de ces deux missions. Ici, c’est le régime de protection de son patrimoine qui est soumis à examen
2. Le principe de proportionnalité
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (Art. 428, C. civ.).
Ce principe de proportionnalité commande, selon le cas, la mise en place de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle :
- La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assumer une protection suffisante.
- La personne qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que, ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Pour chaque mesure de protection, l’individualisation par le juge peut porter sur l’étendue de l’incapacité : curatelle renforcée, actes que le tutélaire peut accomplir seul, sauvegarde de justice, habilitation familiale à géométrie variable.
À tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure de protection.
3. Le principe de subsidiarité (Art. 428, C. civ.)
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre d’autres mesures qui ont pour effet de repousser à l’arrière-plan les modes de protection habituels. Il s’agit :
- du mandat de protection future (v. infra)
- de l’application des règles du droit commun de la représentation
- des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux
- d’une mesure d’accompagnement judiciaire
a) Le mandat de droit commun (Art. 428, C. civ.)
Le juge peut ne pas ouvrir de mesure de protection si la personne vulnérable est bien protégée par sa famille car elle a donné à ses enfants ou à son conjoint en possession de ses facultés mentales (v. art. 218 C. civ.) un ou plusieurs mandats et que ceux-ci ont bien exécutés loyalement, dans l’intérêt de la personne protégée. La procuration peut être spéciale (fonctionnement de compte, vente d’une maison) ou générale, alors limitée aux actes d’administration. Il peut être opportun d’établir ce mandat devant notaire.
En cas de conflit familial, l’existence du mandat peut être compromise et le mandataire a tout intérêt à se faire désigner par le juge comme tuteur ou curateur.
b) Les mesures de sauvegarde conjugales
Outre le mandat qu’un époux peut donner à l’autre de le représenter, le droit des biens des époux prévoit deux séries de mesures qui requièrent l’intervention du juge.
1°) Les règles du régime primaire
Elles s’appliquent, quel que soit le régime matrimonial, à l’époux hors d’état de manifester sa volonté.
- L’article 217 vise une mesure ponctuelle pour la conclusion d’un acte déterminé, destinée à dénouer une situation de blocage. Le juge des tutelles peut autoriser le conjoint à passer seul cet acte : par exemple, vente d’un immeuble indivis appartenant à des époux séparés de biens.
- L’article 219 autorise le juge à conférer à l’époux demandeur le pouvoir de représentation, soit de manière générale, soit à l’effet d’accomplir certains actes déterminés. À défaut de précision, seuls les actes d’administration sont autorisés. Exemple d’un acte déterminé : disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
2°) Les règles du régime légal de communauté
Les articles 1426 et 1429 du Code civil visent notamment le cas où un des époux se trouve, de manière durable, hors d’état de manifester sa volonté.
- L’article 1426 autorise le juge à priver l’époux concerné de ses pouvoirs sur les biens communs. L’époux demandeur lui est substitué dans l’exercice de ses pouvoirs et peut être autorisé à passer seul des actes pour lesquels le consentement de l’époux qu’il remplace aurait été requis (vente d’immeuble, de parts sociales,…).
- L’article 1429 autorise le juge à transférer à l’époux demandeur le pouvoir d’administrer les biens propres de l’époux dessaisi et d’en percevoir les fruits.
c) La mesure d’accompagnement judiciaire (Art. L.271-1 et s., Code de l’action sociale et des familles)
Elle vise la prodigalité qui touche la mauvaise gestion des prestations sociales ou familiales. En cas d’échec d’une convention signée entre le conseil départemental et le bénéficiaire, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.
Lire aussi
-
La demande de protection Qui a qualité pour présenter la demande ? La demande d’ouverture de la mesure est présentée par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire du PACS, par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et […]
-
On considère qu’en France, actuellement, 800.000 personnes sont placées sous mesure de protection juridique et, en raison de l’allongement de la durée de la vie, au rythme actuel, leur nombre pourrait doubler d’ici 2040. Outre l’altération des facultés mentales, sont concernées les personnes souffrant d’un lourd handicap ou de pathologies liées au grand âge. Force […]
-
Principes directeurs du droit des incapables majeurs Partant de l’enjeu résidant dans la validité des opérations, il faut s’arrêter à la classification des actes patrimoniaux qui commande les régimes d’assistance et de représentation. Ensuite, l’examen doit porter sur les acteurs de la protection. Enfin, toute prescription de la loi appelant une sanction, il importe de […]
-
Les acteurs de la protection Ils sont nombreux : juge, médecin, greffier, Procureur de la République, mais celui qui va gérer le patrimoine de l’incapable, c’est le protecteur. Le protecteur bénévole : la primauté des membres de la famille Dans toutes les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale), le juge doit désigner en priorité […]