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Arbitrer un bien immobilier locatif au profit d’un contrat d’assurance vie.

Enjeux juridiques et fiscaux de la détention d’un bien immobilier locatif

L’immobilier de rendement est un excellent outil de développement du patrimoine particulièrement lorsqu’il est financé à crédit. En revanche, lorsque le crédit est remboursé et que les revenus procurés sont utilisés pour financer le train de vie (la retraite notamment), des inconvénients peuvent apparaître.
En effet, les revenus fonciers figurent aujourd’hui parmi les revenus les plus taxés, imposés sans abattement au barème progressif de l’impôt sur le revenu – jusqu’à 45 % – et aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %.

Par ailleurs, des contraintes de gestion (carence locative ou financement de travaux importants à réaliser) peuvent apparaitre. Leur poids peut être plus ou moins difficile à supporter notamment lorsque les revenus financent le train de vie.

Enfin, en cas de décès, les immeubles productifs de revenus intègrent le patrimoine taxable aux droits de succession dans les conditions de droit commun et sans régime de faveur particulier. De plus, leur transmission peut être confrontée à des contraintes d’organisation liées notamment à une situation d’indivision qui se crée en présence de plusieurs héritiers.

TARIF DES DROITS DE SUCCESSION (ET DE DONATION) EN LIGNE DIRECTE

Fraction part taxableTaux
Jusqu’à 8 072 €5 %
De 8 072 € à 12 109 €10 %
De 12 109 € à 15 932 €15 %
De 15 932 € à 552 324 €20 %
De 552 324 € à 902 838 €30 %
De 902 838 € à 1 805 677 €40 %
Au-delà de 1 805 677 €45 %

Arbitrer le bien pour une solution assurance-vie

Une fois le crédit remboursé, la cession de l’immeuble locatif, puis le réinvestissement sur une enveloppe de capitalisation telle que l’assurance vie, peut s’avérer être une décision de gestion opportune. En cas de détention de plusieurs biens locatifs, il sera judicieux de céder le bien détenu présentant la durée de détention la plus longue pour minimiser sa plus-value imposable et ainsi maximiser son gain.

Le réinvestissement en assurance vie offre l’opportunité de se procurer des revenus qui ne seront fiscalisés que lors d’un rachat sur le contrat. Seule la quote-part du rachat correspondant aux intérêts sera alors fiscalisée. Cette fiscalité étant par ailleurs, sur option, dégressive au fur et à mesure de l’ancienneté du contrat.

FISCALITE LIMITEE D’UN RACHAT SUR UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE

(1) Pour le seuil de 150 000 € il convient de globaliser les primes, versées et non rachetées sur l’ensemble des contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie depuis l’origine, toutes compagnies d’assurance confondues, quelle que soit la date de souscription.
(2) Abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple soumis à l’imposition commune maintenu.
(3) Prélèvements sociaux prélevés au fil de l’eau sur le fonds en euros, et au moment du rachat sur les unités de compte, sur les contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Prélèvements sociaux acquittés au terme de l’opération d’épargne à la date de répartition pour la Tontine.

La fiscalité et le régime social applicables sont susceptibles d’évoluer, les informations sont communiquées selon les textes en vigueur au moment de l’édition du présent document.

Au moment du décès, les contrats d’assurance vie souscrits et les primes versées avant 70 ans sont transmis hors succession, dans des conditions fiscales avantageuses. Un abattement spécifique de 152 500 € par bénéficiaire s’applique aux capitaux transmis, puis une taxation progressive aux taux de 20 % et 31,25 %.

Ce régime particulier s’applique quel que soit le lien de parenté, existant ou non, entre le souscripteur et le bénéficiaire. Il sera donc utile de s’interroger en amont de ses 70 ans pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur. Les capitaux transmis au conjoint survivant ou au partenaire lié par un PACS via l’assurance-vie sont exonérés d’imposition.
Réinvestir le produit de la cession d’un bien immobilier locatif sur un contrat d’assurance-vie permet d’optimiser un complément de revenus avec moins de contraintes que l’immobilier.

TARIF DES DROITS APPLICABLES EN ASSURANCE VIE SI LE VERSEMENT DES PRIMES A LIEU AVANT LES 70 ANS DE L’ASSURÉ(2)

Capital décès perçu par le bénéficiaireTaux
Jusqu’à 152 000 €0 %
De 152 000 € à 852 500 €20 %
Au-delà de 852 500 €31,25 %

(2) Ce régime s’applique aux primes versées depuis le 13 octobre 1998.

À retenir

La fiscalité et le régime social applicables sont susceptibles d’évoluer.

L’immobilier de rendement est un excellent outil de développement du patrimoine, particulièrement lorsqu’il est financé à crédit. En revanche, lorsque le crédit est remboursé et que les revenus procurés sont utilisés pour financer le train de vie (la retraite notamment), des inconvénients peuvent apparaître.

En effet, les revenus fonciers figurent aujourd’hui parmi les revenus les plus taxés, imposés sans abattement au barème progressif de l’impôt sur le revenu – jusqu’à 45 % – et aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %.

En cas de décès, les immeubles productifs de revenus intègrent le patrimoine taxable aux droits de succession dans les conditions de droit commun et sans régime de faveur particulier. Dès lors, deux choix se dessinent pour optimiser la transmission de ce patrimoine en limitant autant que possible les droits de succession et en protégeant son conjoint.

Effectuer des donations (1er choix)

Cette première solution consiste à préparer de son vivant la transmission de son patrimoine par le biais de donations au profit le plus souvent de ses enfants, héritiers réservataires. Donations possibles soit en pleine propriété, c’est-à-dire transmettre à ses enfants la totale propriété du bien, à l’inverse d’une donation dite « démembrée », ou le donateur se contentera de transmettre la nue-propriété du bien, tout en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’utiliser et de jouir du bien librement. Ce dernier choix peut s’avérer particulièrement avantageux grâce au mécanisme fiscal suivant la valeur fiscale taxable de la nue-propriété qui est proportionnelle à l’âge du donateur. Plus le donateur est jeune, plus cette proportion est faible. Cette valeur sera potentiellement taxée au titre des droits de mutation (identique au barème des droits de succession). Au décès du donateur, la part d’usufruit qui a été conservée par le défunt, est automatiquement transmise aux nus propriétaires sans aucune fiscalité. L’intérêt de cette donation démembrée est d’autant plus important que la donation est réalisée jeune, la valeur de l’usufruit étant plus élevée pour une personne de 65 ans que pour une personne de 75 ans.

Céder le bien et investir dans une enveloppe de capitalisation (2e choix)

À défaut de vouloir conserver le bien, la cession de l’immeuble locatif, puis le réinvestissement sur une enveloppe de capitalisation telle que l’assurance vie, peut s’avérer être une décision de gestion opportune.

Le réinvestissement en assurance-vie offre l’opportunité de se procurer des revenus qui ne seront fiscalisés que lors d’un rachat sur le contrat. Seule la quote-part du rachat correspondant aux intérêts dégagés sera alors taxée. Cette fiscalité étant par ailleurs, sur option, dégressive au fur et à mesure de l’ancienneté du contrat.

De plus, au moment du décès, les contrats d’assurance-vie souscrits et les primes versées avant 70 ans sont transmis hors succession, dans des conditions fiscales avantageuses. Un abattement spécifique de 152 500 € par bénéficiaire s’applique aux capitaux transmis, puis une taxation progressive aux taux de 20 % et 31,25 %. Ce régime particulier s’applique quel que soit le lien de parenté, existant ou non, entre le souscripteur et le bénéficiaire. Il sera donc utile de s’interroger en amont de ses 70 ans pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur. Les capitaux transmis au conjoint survivant ou au partenaire lié par un PACS via l’assurance-vie sont, quant à eux, exonérés de toute imposition.

En somme, la combinaison des deux solutions s’avère opportune lorsque le patrimoine immobilier est très important. L’alliance des deux abattements (assurance vie et donation) permettra de transmettre de son vivant à ses enfants une partie des biens immobiliers, tout en garantissant la sécurité financière du couple grâce à la conservation de l’usufruit et des capitaux placés en assurance-vie, même après le décès d’un des conjoints.

La fiscalité et le régime social applicables sont susceptibles d’évoluer.

La demande de protection

Qui a qualité pour présenter la demande ?

La demande d’ouverture de la mesure est présentée par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire du PACS, par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou un protecteur déjà désigné.

Elle peut également être présentée par le Procureur de la République, soit d’office ou à la demande d’un tiers. L’intermédiation du Procureur de la République peut être opportune en cas de conflit entre la personne protégée et son entourage.

L’exigence d’un certificat médical circonstancié (Art. 431 C. civ. ; v. également Art. 1217 à 1219, NCPC)

Le certificat est établi par un médecin inscrit sur une liste arrêtée par le Procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant.

Le certificat :

La personne protégée doit-elle être entendue ?

Le juge statue la personne entendue ou appelée qui peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. (Art/432, C. civ.).

Toutefois, il est loisible au juge, sur décision motivée et sur avis du médecin ayant établi le certificat, de décider qu’il n’y a pas lieu à audition, si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de la personne protégée ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté.

Exécution provisoire et appel

L’exécution provisoire est presque systématiquement assortie de l’exécution provisoire, c‘est-à-dire de son application immédiate. Un appel peut être formé dans les 15 jours de la notification de la mesure.

Publicité et opposabilité de la mesure

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, de la tutelle ou de l’habilitation familiale ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance. Même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Il faut néanmoins noter que, pour la sauvegarde de justice, la mesure est inscrite sur un registre tenu par le Procureur de la République dont seuls quelques professionnels peuvent obtenir copie.

Enfin, on doit regretter que l’activation du mandat de protection future ne fasse actuellement l’objet d’aucune publicité.

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L’ouverture de la mesure de protection

L’ouverture de la mesure est commandée par la situation de la personne devant être protégée. Par ailleurs, la demande de protection conduisant à la détermination de la mesure est strictement encadrée par la loi.

Une mesure adaptée à la situation de l’incapable majeur

L’ouverture de la mesure de protection doit obéir à trois principes : nécessité, proportionnalité et subsidiarité.

L’intérêt de la personne protégée est au cœur du système.

1. Le principe de nécessité

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (Art. 425 et 428, C. civ.). Il faut donc établir une impossibilité médicalement constatée de gérer seule son patrimoine.

La mesure est destinée à la protection, tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut être limitée expressément à l’une de ces deux missions. Ici, c’est le régime de protection de son patrimoine qui est soumis à examen

2. Le principe de proportionnalité

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (Art. 428, C. civ.).

Ce principe de proportionnalité commande, selon le cas, la mise en place de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle :

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que, ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Pour chaque mesure de protection, l’individualisation par le juge peut porter sur l’étendue de l’incapacité : curatelle renforcée, actes que le tutélaire peut accomplir seul, sauvegarde de justice, habilitation familiale à géométrie variable.

À tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure de protection.

3. Le principe de subsidiarité (Art. 428, C. civ.)

La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre d’autres mesures qui ont pour effet de repousser à l’arrière-plan les modes de protection habituels. Il s’agit :

a) Le mandat de droit commun (Art. 428, C. civ.)

Le juge peut ne pas ouvrir de mesure de protection si la personne vulnérable est bien protégée par sa famille car elle a donné à ses enfants ou à son conjoint en possession de ses facultés mentales (v. art. 218 C. civ.) un ou plusieurs mandats et que ceux-ci ont bien exécutés loyalement, dans l’intérêt de la personne protégée. La procuration peut être spéciale (fonctionnement de compte, vente d’une maison) ou générale, alors limitée aux actes d’administration. Il peut être opportun d’établir ce mandat devant notaire.

En cas de conflit familial, l’existence du mandat peut être compromise et le mandataire a tout intérêt à se faire désigner par le juge comme tuteur ou curateur.

b) Les mesures de sauvegarde conjugales

          Outre le mandat qu’un époux peut donner à l’autre de le représenter, le droit des biens des époux prévoit deux séries de mesures qui requièrent l’intervention du juge.

1°) Les règles du régime primaire

Elles s’appliquent, quel que soit le régime matrimonial, à l’époux hors d’état de manifester sa volonté.

2°) Les règles du régime légal de communauté

Les articles 1426 et 1429 du Code civil visent notamment le cas où un des époux se trouve, de manière durable, hors d’état de manifester sa volonté.

c) La mesure d’accompagnement judiciaire (Art. L.271-1 et s., Code de l’action sociale et des familles)

Elle vise la prodigalité qui touche la mauvaise gestion des prestations sociales ou familiales. En cas d’échec d’une convention signée entre le conseil départemental et le bénéficiaire, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.

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Les acteurs de la protection 

Ils sont nombreux : juge, médecin, greffier, Procureur de la République, mais celui qui va gérer le patrimoine de l’incapable, c’est le protecteur.

Le protecteur bénévole : la primauté des membres de la famille

Dans toutes les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale), le juge doit désigner en priorité un des membres de la famille (selon le cas, conjoint, pacsé, parent ou allié, Art. 449, C. civ.).

C’est seulement lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut accepter la fonction de protecteur qu’est désigné un protecteur professionnel (Art. 450, C. civ.).

Le choix exercé par la personne protégée : La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur, le moment venu, s’impose au juge, sauf cas de refus de la personne désignée ou qui ne peut exercer sa mission ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.

La désignation par le juge d’un membre de la famille : À défaut de choix préalable, le juge désigne le conjoint, le partenaire du PACS, le concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux. À défaut, le juge désigne un parent, un allié, la personne résidant avec le majeur protégé.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations de l’entourage. En cas d’habilitation familiale, c’est nécessairement un membre de la famille qui est désigné.

Un mandataire judiciaire est désigné, en cas d’impossibilité de nommer un protecteur proche de la personne protégée.

Les protecteurs professionnels : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)

1. Accès aux fonctions

Il peut s’agir :

Conditions d’exercice :

2. Exercice des fonctions

La mission consiste en des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

Information : Le MJPM doit remettre une notice d’information à la personne protégée, pour lui exposer sa mission.

Il faut souligner l’existence d’une incapacité, pour le mandataire, de bénéficier de la personne protégée de donations ou de legs (Art. 909, C. civ.).

3. Les obligations documentaires des protecteurs

Fin des fonctions du protecteur

L’opposition d’intérêt entre protecteur et personne protégée

Il s’agit de mettre en place un mécanisme évitant que le protecteur profite abusivement d’une opération pouvant léser la personne protégée.

En cas de méconnaissance du dispositif, la nullité de l’acte est encourue.

1. Tutelle, curatelle

« En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le tuteur ou le curateur, dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes en opposition avec la personne protégée, fait nommer par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, un CURATEUR ou MANDATAIRE AD HOC » (Art. 455, C. civ.).

Ex. : la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par un majeur en curatelle nécessite l’assistance du curateur ; la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc.

2. Habilitation familiale

La personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée, sauf autorisation du juge.

Les sanctions attachées aux actes irréguliers

1. La nullité des actes

On sait qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge. Tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’est pas rendue, le contrat participe toujours à l’ordonnancement juridique.

Il faut néanmoins préciser que les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord (Art. 1178, C. civ.). Un contrat nul est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant de contracter, ce qui implique le mécanisme parfois délicat des restitutions.

À propos de la situation des incapables majeurs, le Code civil dispose que « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative » (Art. 1147, C. civ.). Cette nullité, qui a pour objectif de protéger un intérêt privé, ne peut être demandée que par la personne protégée ou son représentant et peut être couverte par une confirmation par celui qui pouvait s’en prévaloir ; il s’agit d’une renonciation à l’action en nullité (Art. 1181 et 1182, C. civ.).

La prescription est de cinq ans (Art. 465, C. civ.). Elle court à l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valables.

 À l’égard des héritiers de l’incapable majeur, elle court du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant (Art. 1152, C. civ.).

Ici, les sanctions visent les actes accomplis à compter du jugement d’ouverture (Art. 465, C. civ.).

Ceci exposé, une distinction s’impose entre la nullité facultative et la nullité de plein droit.

Il faut préciser que le droit commun des obligations, modifié en 2016, comporte une disposition qui pourrait être de nature à paralyser l’action en nullité. En effet, l’article 1151 dispose que : « Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci ».

2. La rescision pour lésion

Par ailleurs, il existe une forme de nullité particulière s’appliquant notamment aux actes accomplis par les incapables majeurs : la rescision pour lésion. Il s’agit de sanctionner le préjudice subi par l’un des contractants, ici la personne protégée, du fait du déséquilibre des prestations. Mécanisme préjudiciable à la sécurité des affaires, il revient au juge de déterminer le seuil à partir duquel l’inégalité devient suffisamment grave pour justifier une sanction. Il reste que c’est à celui qui se prévaut de la lésion qui a la charge de l’établir. Comme toute nullité, la rescision a un effet rétroactif.

Le droit des incapables majeurs ajoute la réduction pour excès qui permet de demander la restitution de tout ou partie des engagements excessifs de l’incapable.

Ces sanctions concernent, par exemple, l’acte accompli par une personne protégée (curatelle, sauvegarde de justice) qu’elle pouvait faire sans assistance ou représentation et qui se révèle déséquilibré (Art. 465, C. civ.).

Dans le mandat de protection future, à l’égard des actes accomplis par le mandant seul, le juge dispose du pouvoir d’appliquer, selon le cas, la rescision pour lésion ou la réduction pour excès (Art. 488, C. civ.).

3. La contestation des actes passés en période suspectée

Il faut reconnaître que la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection qui ouvre le régime des sanctions présentées est postérieure à l’altération des facultés mentales de la personne protégée qui a pu, dans les mois qui précèdent, conclure des actes préjudiciables.

Sensible à cette situation, le Code civil, à l’égard des personnes mises sous curatelle, tutelle ou soumises à une habilitation familiale (Art. 464 et 494-9, C. civ.), institue une période suspecte de deux années avant le jugement d’ouverture. Pendant cette période, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du contractant, à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés, s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. L’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture. Ajoutons que le Code des assurances comporte une disposition spécifique concernant l’acceptation du contrat d’assurance-vie. Si celle-ci est conclue moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de tutelle ou de curatelle, du stipulant, l’acceptation peut être annulée, il s’agit d’une nullité facultative, sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été passés.

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Principes directeurs du droit des incapables majeurs 

Partant de l’enjeu résidant dans la validité des opérations, il faut s’arrêter à la classification des actes patrimoniaux qui commande les régimes d’assistance et de représentation. Ensuite, l’examen doit porter sur les acteurs de la protection.

Enfin, toute prescription de la loi appelant une sanction, il importe de mesurer le risque lié à l’inobservation des règles.

L’enjeu de la validité des actes patrimoniaux

À l’égard des incapables majeurs, se pose la question du régime applicable à leurs opérations patrimoniales. La personne étant sous protection juridique, qui doit la représenter ou l’assister dans la gestion de ses biens ? Qui détient le pouvoir de vendre sa maison, de souscrire un contrat d’assurance-vie, de verser des primes, d’effectuer des retraits, de gérer des comptes en banque ?

L’enjeu réside dans la validité des opérations. Le Code civil, dans son article 1145, nous enseigne que « sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi… les majeurs protégés au sens de l’article 425 », en ajoutant que « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative ».

En réalité, la situation se complexifie en raison de l’individualisation des mesures de protection dont font l’objet les intéressés. Curatelle renforcée ou non, définition de l’habilitation familiale par le juge, détermination du pouvoir du mandataire dans le mandat de protection future, la variabilité de l’étendue des incapacités appelle autant de points de vigilance.

À ce stade, il importe de distinguer les mesures de protection juridique de l’insanité d’esprit. L’article 414-1 du Code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». L’insanité d’esprit peut être invoquée en l’absence de mesure de protection, voire d’une mesure insuffisante : le majeur sous curatelle, dépourvu de tout consentement au moment de l’acte (démence, délire…). L’action en nullité appartient à l’intéressé ou, après sa mort, aux héritiers, dans les conditions fixées à l’article 414-2 du Code civil.

La classification des actes patrimoniaux

Cette classification constitue un enjeu majeur pour la validité des actes. Dans les différents régimes de protection coexistent l’autonomie de la personne protégée, son assistance, son régime de représentation. Or, la détermination de l’étendue de son incapacité et son corollaire, le domaine d’intervention des différents protecteurs sont commandés par la nature juridique des actes.

 Trois types d’actes ne posent pas de difficulté :

LA DISTINCTION FONDAMENTALE : ACTES D’ADMINISTRATION – ACTES DE DISPOSITION

La classification opérée par le décret du 22 décembre 2008 (n° 2009-1484) intéresse tous les régimes de protection.         

Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal (Art. 1er).

Sont des actes de disposition (Art. 2), les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Il convient de respecter ce classement.

Dans cette seconde liste, est réputé acte d’administration l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et acte de disposition le versement de nouvelles primes. Si ces primes sont modestes et que le patrimoine de la personne protégée est important, l’acte pourrait être regardé comme acte d’administration.

Précision : les listes ne sont pas exhaustives. En cas de silence, il faut revenir aux définitions du décret pour qualifier l’opération.

Mesure de précaution : en cas de doute, le protecteur, par sécurité, doit opter pour la qualification d’acte de disposition.

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