Pourquoi le mariage a-t-il encore de beaux jours devant lui ?
Publié le 24 février 2023
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« Avec des horizons de vie qui s’étirent et des règles qui évoluent dans le temps, il est fondamental de s’assurer de la pérennité des solutions et des techniques juridiques mises en place en se faisant accompagner par des experts. »
À travers nos rendez-vous à vos côtés et nos échanges autour de vos objectifs patrimoniaux, revient souvent le souci de protéger votre conjoint, votre partenaire, la personne qui partage votre vie.
À cette fin, des libéralités en usufruit, telles que des donations ou des legs par testament, sont souvent mises en place dans le cadre du mariage, répondant au double objectif de protéger son conjoint en cas de décès, tout en préservant les droits de ses enfants.
Si ces libéralités sont classiques entre conjoints, elles sont devenues tout aussi fréquentes hors mariage, notamment dans le cadre du Pacs auquel est souvent associé un testament et traditionnellement légué dans ce cadre, à son partenaire, l’usufruit de la résidence principale ou un droit d’usage et d’habitation.
Quels effets en pratique ?
Il n’est pas rare que ces mesures de protection soient privées d’effet, par le jeu des règles de liquidation civiles de la succession et l’application des règles successorales telles que la réserve héréditaire.
Un arrêt majeur en droit patrimonial de la famille, rendu le 22 juin 2022 par la Cour de cassation nous éclaire à ce titre :
Un homme décède, laissant comme héritiers sa partenaire de Pacs, à laquelle il a légué l’usufruitde sa résidence principale, et son unique enfant, né d’une précédente union.
La résidence principale représentant l’essentiel de la succession (80 %), l’enfant estime que le legs, même en usufruit, atteint sa réserve héréditaire, c’est-à-dire empiète sur la part de succession que lui réserve la loi, en l’espèce 50 %.
La Cour de cassation lui donne raison. L’enfant aura droit à être indemnisé par la partenaire, que ce legs devait pourtant protéger.
Cette question en apparence simple tranche en réalité un débat historique autour de la prise en compte et la valorisation de ce legs en usufruit, face aux droits des héritiers réservataires (les enfants en général).
La Cour de cassation, en retenant la valeur en pleine propriété du bien légué, et non la seule valeur de l’usufruit, consacre dans cet arrêt une position lourde de conséquences pratiques, pour tous les couples non mariés, en présence d’enfant, communs ou non.
Quels enseignements en tirer ?
Cet arrêt met d’abord en lumière la différence fondamentale sur le plan juridique entre le mariage et le Pacs.
Depuis la création de ce dernier en 1999, et surtout depuis la suppression en 2007(1) des droits de succession entre partenaires de Pacs, à l’instar des conjoints, le nombre de Pacs ne cesse de progresser.
Les partenaires de Pacs soucieux de se protéger mutuellement en cas de décès y adjoignent souvent un testament et il est courant de penser que ces dispositions offrent la même protection que le mariage.
On dit que sa liberté s’arrête là où commence celle des autres ; le présent arrêt souligne que les libéralités trouvent une limite dans celle de la quotité disponible, là où commence la réserve héréditaire.
Or, cette limite est différente et plus favorable pour le conjoint marié survivant, lequel peut bénéficier de l’usufruit sur la totalité de la succession, au titre d’une quotité disponible spéciale entre époux, sans que les enfants, communs ou non, aient un quelconque recours (Code civil art. 1094-1).
Cette possibilité fait du mariage, outre un droit viager au logement, le cadre juridique le plus protecteur, offrant de surcroît une place importante à la liberté contractuelle, à travers les différents types de régimes matrimoniaux, les avantages matrimoniaux et toutes les clauses non contraires à l’ordre public, visant à faire coïncider objectifs et réalité des opérations.
Quelles solutions mettre en place ?
L’assurance-vie, refuge incontournable, est une solution d’épargne adaptée pour pallier ces inconvénients :
- En offrant le moyen de financer une éventuelle indemnité en réduction, si la réserve héréditaire des enfants est atteinte comme dans la décision de la Cour de cassation.
- En faisant échapper les sommes aux règles du droit successoral, puisque, répétons-le, l’assurance-vie est hors succession sur le plan civil et obéit à ses règles propres de stipulation pour autrui, en faveur des bénéficiaires librement désignés (dans la limite des primes manifestement exagérées).
- En assurant une protection financière, sans taxe sur la transmission des capitaux décès(3).
Ainsi, l’assurance-vie jouera un rôle extrêmement important susceptible de prévenir les risques au moment douloureux où l’on perd son partenaire. Elle permettra également, par la rédaction de la clause bénéficiaire, de protéger le partenaire ou le conjoint survivant notamment par la mise en place de clauses bénéficiaires à quotité, de clauses à option, ou de clauses démembrées permettant de faire le meilleur choix le moment venu, tout en protégeant les enfants.
La Tontine est un placement complémentaire qui, au-delà de ses atouts sur le plan financier, permet, dans le cadre d’une garantie décès ad hoc facultative, de désigner des bénéficiaires à travers une clause personnalisable. En cas de décès, ces derniers perçoivent les capitaux assurés hors succession et très peu fiscalisés(4), permettant ainsi d’atteindre des objectifs similaires à ceux de l’assurance-vie.
(1) Loi TEPA du 21 août 2007.
(2) Source Insee – Chiffres Clés Mariage et Pacs, paru le 17 janvier 2023.
(3) Les époux, partenaires de Pacs et frères et soeurs sous conditions (CGI 796-0 ter) sont exonérés de droits de succession et de taxes sur les capitaux décès.
(4) En cas d’adhésion avant les 70 ans de l’assuré, seul le montant de la dernière cotisation de l’assurance en cas de décès sera taxé dans les conditions de l’article 990I du CGI. Il n’y a pas d’assujettissement aux prélèvements sociaux.