Protection des personnes vulnérables : acteurs et sanctions attachées

Publié le 09 avril 2021

Auteur

Jean Prieur

Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités

      

Les acteurs de la protection 

Ils sont nombreux : juge, médecin, greffier, Procureur de la République, mais celui qui va gérer le patrimoine de l’incapable, c’est le protecteur.

Le protecteur bénévole : la primauté des membres de la famille

Dans toutes les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale), le juge doit désigner en priorité un des membres de la famille (selon le cas, conjoint, pacsé, parent ou allié, Art. 449, C. civ.).

C’est seulement lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut accepter la fonction de protecteur qu’est désigné un protecteur professionnel (Art. 450, C. civ.).

Le choix exercé par la personne protégée : La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur, le moment venu, s’impose au juge, sauf cas de refus de la personne désignée ou qui ne peut exercer sa mission ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.

La désignation par le juge d’un membre de la famille : À défaut de choix préalable, le juge désigne le conjoint, le partenaire du PACS, le concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux. À défaut, le juge désigne un parent, un allié, la personne résidant avec le majeur protégé.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations de l’entourage. En cas d’habilitation familiale, c’est nécessairement un membre de la famille qui est désigné.

Un mandataire judiciaire est désigné, en cas d’impossibilité de nommer un protecteur proche de la personne protégée.

Les protecteurs professionnels : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)

1. Accès aux fonctions

Il peut s’agir :

Conditions d’exercice :

2. Exercice des fonctions

La mission consiste en des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

Information : Le MJPM doit remettre une notice d’information à la personne protégée, pour lui exposer sa mission.

Il faut souligner l’existence d’une incapacité, pour le mandataire, de bénéficier de la personne protégée de donations ou de legs (Art. 909, C. civ.).

3. Les obligations documentaires des protecteurs

Fin des fonctions du protecteur

L’opposition d’intérêt entre protecteur et personne protégée

Il s’agit de mettre en place un mécanisme évitant que le protecteur profite abusivement d’une opération pouvant léser la personne protégée.

En cas de méconnaissance du dispositif, la nullité de l’acte est encourue.

1. Tutelle, curatelle

« En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le tuteur ou le curateur, dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes en opposition avec la personne protégée, fait nommer par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, un CURATEUR ou MANDATAIRE AD HOC » (Art. 455, C. civ.).

Ex. : la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par un majeur en curatelle nécessite l’assistance du curateur ; la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc.

2. Habilitation familiale

La personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée, sauf autorisation du juge.

Les sanctions attachées aux actes irréguliers

1. La nullité des actes

On sait qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge. Tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’est pas rendue, le contrat participe toujours à l’ordonnancement juridique.

Il faut néanmoins préciser que les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord (Art. 1178, C. civ.). Un contrat nul est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant de contracter, ce qui implique le mécanisme parfois délicat des restitutions.

À propos de la situation des incapables majeurs, le Code civil dispose que « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative » (Art. 1147, C. civ.). Cette nullité, qui a pour objectif de protéger un intérêt privé, ne peut être demandée que par la personne protégée ou son représentant et peut être couverte par une confirmation par celui qui pouvait s’en prévaloir ; il s’agit d’une renonciation à l’action en nullité (Art. 1181 et 1182, C. civ.).

La prescription est de cinq ans (Art. 465, C. civ.). Elle court à l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valables.

 À l’égard des héritiers de l’incapable majeur, elle court du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant (Art. 1152, C. civ.).

Ici, les sanctions visent les actes accomplis à compter du jugement d’ouverture (Art. 465, C. civ.).

Ceci exposé, une distinction s’impose entre la nullité facultative et la nullité de plein droit.

Il faut préciser que le droit commun des obligations, modifié en 2016, comporte une disposition qui pourrait être de nature à paralyser l’action en nullité. En effet, l’article 1151 dispose que : « Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci ».

2. La rescision pour lésion

Par ailleurs, il existe une forme de nullité particulière s’appliquant notamment aux actes accomplis par les incapables majeurs : la rescision pour lésion. Il s’agit de sanctionner le préjudice subi par l’un des contractants, ici la personne protégée, du fait du déséquilibre des prestations. Mécanisme préjudiciable à la sécurité des affaires, il revient au juge de déterminer le seuil à partir duquel l’inégalité devient suffisamment grave pour justifier une sanction. Il reste que c’est à celui qui se prévaut de la lésion qui a la charge de l’établir. Comme toute nullité, la rescision a un effet rétroactif.

Le droit des incapables majeurs ajoute la réduction pour excès qui permet de demander la restitution de tout ou partie des engagements excessifs de l’incapable.

Ces sanctions concernent, par exemple, l’acte accompli par une personne protégée (curatelle, sauvegarde de justice) qu’elle pouvait faire sans assistance ou représentation et qui se révèle déséquilibré (Art. 465, C. civ.).

Dans le mandat de protection future, à l’égard des actes accomplis par le mandant seul, le juge dispose du pouvoir d’appliquer, selon le cas, la rescision pour lésion ou la réduction pour excès (Art. 488, C. civ.).

3. La contestation des actes passés en période suspectée

Il faut reconnaître que la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection qui ouvre le régime des sanctions présentées est postérieure à l’altération des facultés mentales de la personne protégée qui a pu, dans les mois qui précèdent, conclure des actes préjudiciables.

Sensible à cette situation, le Code civil, à l’égard des personnes mises sous curatelle, tutelle ou soumises à une habilitation familiale (Art. 464 et 494-9, C. civ.), institue une période suspecte de deux années avant le jugement d’ouverture. Pendant cette période, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du contractant, à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés, s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. L’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture. Ajoutons que le Code des assurances comporte une disposition spécifique concernant l’acceptation du contrat d’assurance-vie. Si celle-ci est conclue moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de tutelle ou de curatelle, du stipulant, l’acceptation peut être annulée, il s’agit d’une nullité facultative, sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été passés.

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