Protection des personnes vulnérables : demande de protection
Publié le 09 avril 2021
Auteur
Jean Prieur
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités
La demande de protection
Qui a qualité pour présenter la demande ?
La demande d’ouverture de la mesure est présentée par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire du PACS, par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou un protecteur déjà désigné.
Elle peut également être présentée par le Procureur de la République, soit d’office ou à la demande d’un tiers. L’intermédiation du Procureur de la République peut être opportune en cas de conflit entre la personne protégée et son entourage.
L’exigence d’un certificat médical circonstancié (Art. 431 C. civ. ; v. également Art. 1217 à 1219, NCPC)
Le certificat est établi par un médecin inscrit sur une liste arrêtée par le Procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant.
Le certificat :
- décrit l’altération des facultés de l’intéressé et son évolution prévisible
- précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel
La personne protégée doit-elle être entendue ?
Le juge statue la personne entendue ou appelée qui peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. (Art/432, C. civ.).
Toutefois, il est loisible au juge, sur décision motivée et sur avis du médecin ayant établi le certificat, de décider qu’il n’y a pas lieu à audition, si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de la personne protégée ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté.
Exécution provisoire et appel
L’exécution provisoire est presque systématiquement assortie de l’exécution provisoire, c‘est-à-dire de son application immédiate. Un appel peut être formé dans les 15 jours de la notification de la mesure.
Publicité et opposabilité de la mesure
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, de la tutelle ou de l’habilitation familiale ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance. Même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Il faut néanmoins noter que, pour la sauvegarde de justice, la mesure est inscrite sur un registre tenu par le Procureur de la République dont seuls quelques professionnels peuvent obtenir copie.
Enfin, on doit regretter que l’activation du mandat de protection future ne fasse actuellement l’objet d’aucune publicité.
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